P-28, r. 4 - Ordonnance sur la retenue des cotisations par les acheteurs de fruits et de légumes destinés à la transformation

Texte complet
5. Au plus tard le 1er août de chaque année, l’acheteur doit fournir à l’association accréditée la liste des producteurs de qui il a reçu ou prévoit recevoir le produit visé durant l’année en cours. Cette liste doit contenir les informations suivantes:
a)  les nom et adresse du producteur;
b)  la nature du produit visé reçu ou acheté.
R.R.Q., 1981, c. P-28, r. 5, a. 5.